Accueil
Accueil CEIM / Accueil GGT / Activités de recherche / Répertoire de la GGT / Initiatives étatiques/bilatérales / Accord intergouvernemental canadien relatif à la mise en œuvre de l’ANACT

Accord intergouvernemental canadien relatif à la mise en œuvre de l’ANACT

 [1]L’Accord intergouvernemental canadien relatif à la mise en œuvre de l’ANACT a pour objectif de s’assurer que l’ANACT soient mis en œuvre de manière efficace en établissant un mécanisme visant à établir et à 1) promouvoir la pleine participation des gouvernements provinciaux et territoriaux avec le gouvernement fédéral aux fins de la mise en œuvre de ces accords et à définir les rôles respectifs de chacun de ces paliers de gouvernements dans le cadre de ce mécanisme (article 1).

L’accord prévoit que « les gouvernements signataires du présent Accord jouissent des droits et sont liés par les obligations découlant de l’ANACT, en conformité avec leurs compétences respectives » (article 2). L’Accord n’a donc pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs ou à la compétence de chacun des signataires de cet AIC (préambule) et chaque province et territoire demeure libre de ratifier les ACT qu’il désire. Il n’a donc pas un caractère contraignant.

L’accord institue un Comité gouvernemental — composé des Ministres du Travail des provinces et territoires — chargé d’établir les positions et les approches du Canada en vue des réunions du Conseil de la Commission de coopération dans le domaine du travail (Conseil) —, se réunissant une fois l’an et fonctionnant « au consensus » (article 3). Bien que le ministre fédéral du Travail soit le représentant officiel du Canada, le « comité gouvernemental » décide de la composition des délégations canadienne aux réunions des Conseils (article 4). L’article 6 et 7 établit les procédures à suivre dans le cas où une « communication de public » (requête) implique les provinces et territoires. Les articles 8 et 9 spécifient que la mise en œuvre et le paiement éventuel d’une compensation monétaire imposé par le mécanisme de règlements des différends de l’ANACT revient au gouvernement dont la législation du travail fait l’objet d’une plainte. L’article 14 garantit à chacune des parties un « droit de retrait ».

Jusqu’à maintenant, quatre provinces (le Québec, l’Alberta, le Manitoba et l’Île-du-Prince-Édouard) ont signé l’Accord intergouvernemental, les liant par le fait même à l’ANACT.

Notes

[1Fiche rédigée par Yanick Noiseux.

Références

Gouvernance Globale du Travail (GGT) ggt @uqam.ca Plan du site Haut Haut
Université du Québec à Montréal (UQAM)    Institut d'études internationales de Montréal (IEIM)    Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation (CEIM)    CANADA    Ressources humaines et Développement social Canada    Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM)